Bonjour,
Vous avez adressé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une plainte concernant les opérations de lecture et/ou d’écriture d’informations sur le terminal des utilisateurs se rendant sur le site web https://www.motoblouz.com/, édité par la société D3T DISTRIBUTION.
Tout d’abord, nous vous prions de bien vouloir excuser le délai de traitement de votre dossier. La Commission est saisie de toujours plus de plaintes et cela a des conséquences sur leurs délais de traitement.
Dans le cadre de l’instruction de cette plainte, la Présidente de la CNIL a décidé de procéder à des contrôles auprès de la société D3T DISTRIBUTION en application de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Loi Informatique et Libertés ».
Les éléments recueillis ont fait l’objet d’une analyse approfondie à l’issue de laquelle la Présidente de la CNIL a décidé d’engager une des procédures de sanction prévue par la loi du 6 janvier 1978 modifiée (article 22).
À l’issue des constatations réalisées par la délégation de la CNIL et à la lumière des éléments recueillis lors de l’instruction de cette plainte, le président de la formation restreinte, statuant seul dans le cadre de la procédure simplifiée, a relevé trois manquements à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
S’agissant tout d’abord de l’insuffisance de l’information permettant aux utilisateurs du site de consentir de manière éclairée au dépôt des cookies et autres traceurs, le président de la formation restreinte a relevé qu’au jour du contrôle par la délégation, faisaient défaut dans le bandeau d’information relatif aux cookies, le droit de retirer son consentement au dépôt des cookies ainsi que la possibilité d’accéder via un lien hypertexte ou un bouton aux informations concernant le ou les responsables de traitement des opérations de lecture ou écriture, informations requises par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
En conséquence, le président de la formation restreinte a considéré que, lors de l’accès au site web https://www.motoblouz.com/, les utilisateurs n’étaient pas suffisamment informés quant aux opérations permettant l’accès ou l’inscription d’informations dans leur terminal de manière conforme à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés et à l’article 4 du RGPD, et n’étaient donc pas en mesure d’y consentir de manière éclairée.
S’agissant ensuite de la mise à disposition d’une interface trompeuse, le président de la formation restreinte a relevé qu’au jour du contrôle par la délégation, le mécanisme permettant de refuser les cookies n’était pas suffisamment visible pour attirer l’attention des utilisateurs, en particulier comparativement à la visibilité du bouton « Accepter et fermer », en méconnaissance des exigences légales de liberté du consentement. Ces modalités différentes de présentation des possibilités d’accepter et de refuser les cookies avaient dès lors pour effet de décourager les utilisateurs de refuser les cookies et de les inciter à privilégier la facilité du bouton « Accepter et fermer ».
En conséquence, le président de la formation restreinte a estimé que les modalités de refus des cookies mises en œuvre par la société sur le site https://www.motoblouz.com/ ne respectaient pas les dispositions et exigences visant à permettre aux utilisateurs de refuser les cookies avec la même facilité d’accès qu’ils peuvent les accepter.
S’agissant enfin du dépôt de cookies sur le terminal de l’utilisateur sans son consentement et avant toute action de sa part, le président de la formation restreinte a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que des cookies « _ga_Q6QQQQfQE5 » et « _ga » dits Google Analytics étaient déposés sur le terminal de l’utilisateur, dès son arrivée sur le site web https://www.motoblouz.com/, sans aucune action préalable de sa part. Ces cookies n’avaient pas pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique et n’étaient pas strictement nécessaires à la fourniture du service. De tels cookies ne pouvaient être déposés sur le terminal de l’utilisateur sans recueil préalable de son consentement.
En conséquence, le président de la formation restreinte a considéré que, ce faisant, la société a méconnu les obligations prévues à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
Au regard de ce qui précède, le président de la formation restreinte a décidé de prononcer, le 3 septembre 2026, à l’encontre de la société D3T DISTRIBUTION une amende administrative d’un montant de cinq mille (5 000) euros au regard des manquements constitués à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
J’appelle votre attention sur le fait qu’une telle amende administrative ne peut excéder la somme de 20 000 euros en vertu de l’article 22-1 de la loi Informatique et Libertés dans le cadre d’une telle procédure de sanction simplifiée. Je précise que cette décision ne revêt pas de caractère public.
Le président de la formation restreinte a pris en compte, pour fixer le montant de l’amende prononcée, le fait que la société D3T DISTRIBUTION a mis en place des mesures de mise en conformité à réception du rapport de sanction.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est donc procédé à la clôture de votre dossier.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Sous réserve de l’intérêt pour agir des requérants, les décisions de la CNIL sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification, augmenté :
- d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Par délégation de la présidente,
[RETIRÉ]
Juriste au service des plaintes – affaires numériques et commerciales