Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu, le 10 mai 2024, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mai 2024 autorisant l’utilisation de drones par les forces de l’ordre pour la journée du samedi 11 mai, de 8h à 22h, « aux fins de prévenir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui aux personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, sur [certains] secteurs délimités ».

Saisi par l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO), qui considérait que l’utilisation d’un tel dispositif constituait une « atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de manifestation », le juge des référés a estimé que l’utilisation de quatre caméras aéroportées était injustifiée, car l’événement déclaré était présenté comme « festif comportant des activités à visée pédagogiques et de sensibilisation environnementale », et car « aucun des éléments produits au cours de l’instruction ne tend à corroborer la participation de mouvements radicaux à la manifestation ».

« Enfin si le préfet du Puy-de-Dôme […] ont fait valoir que la configuration étendue et accidentée du site implique de disposer d’une « d’une vision en grand angle » pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, les dispositions […] du code de la sécurité intérieure n’autorisent le recours à des dispositions aéroportées de captation d’image, eu égard à l’atteinte qu’ils sont de nature à porter au respect au droit à la vie privée, que pour des rassemblements susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public et non en vue de limiter le déploiement au sol des forces de l’ordre. »

— TA de Clermont, juge des référés, 2401057, §19

En l’absence d’« éléments circonstanciés tenant à l’éventualité de la survenance de troubles graves à l’ordre public », le juge a considéré que l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portait « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ».

Liens