Non, le numéro de Sécurité sociale des personnes françaises ne peut pas être collecté ni enregistré, sauf pour certaines finalités ou certains organismes précisés par les textes.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la [CNIL], détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro [de Sécurité sociale]. »

Le numéro de Sécurité sociale, que les textes appellent « le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques », est une donnée à caractère personnel particulière, composée de 13 chiffres et attribué à chaque personne française.

Seuls quelques organismes, habilités par décret[1], sont autorisées à utiliser ce numéro, notamment :

  • les organismes de la protection sociale, notamment ceux en charge de la Sécurité sociale, de l’assurance maladie complémentaire, de la prévoyance, ou de la retraite complémentaire ;
  • les organismes de santé, notamment ceux en charge des dépenses de santé ;
  • les employeurs publics et privés pour réaliser leurs obligations vis-à-vis des salariés, notamment la paie, la compatibilité et la formation des salariés ;
  • les organismes de l’aide à l’emploi ou de formation professionnels ;
  • les organismes fiscaux et douaniers ;
  • les organismes judiciaires ;
  • les organismes statistiques de l’état ;

Les travaux ayant pour unique finalité la recherche scientifique ou historique sont également autorisés.

Notes et références

  1. La liste exhaustive des organismes habilités à utiliser le numéro de Sécurité sociale des personnes est précisée dans le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019.